Déposé le 7 février 2012 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 4132‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑13. – Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps d’accueil, la commission prévue à l’article 13 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d’accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux dispositions des articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5.
« Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l’incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut également participer, en tant qu’électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d’emplois d’origine.
« Le fonctionnaire détaché après avis de la commission précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« 2° Après l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 4139‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d’emplois depuis deux ans en application de l’article 13 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
« 3° Après l'article L. 4132‑13, il est inséré un article L. 4132‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑14. – L'article L. 4132‑13 est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil). » ;
« 4° Après le quatrième alinéa de l'article L. 4138‑8 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d’emplois civil conserve l’état militaire et demeure par conséquent soumis aux dispositions des articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d’origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil. » ».
Le présent amendement a en premier lieu pour objet de définir les modalités de détachement dans les corps militaires des fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
Le présent amendement précise en particulier :
- que le détachement du fonctionnaire peut être suivi d’une intégration dans le corps de détachement ;
- que le choix du corps et du grade de détachement est soumis à l’avis conforme d’une commission créée à cet effet, sauf mention contraire dans les statuts particuliers des corps de détachement. En effet, certains corps militaires disposent déjà de modalités de classement spécifiques pour les fonctionnaires (par exemple le corps des sous-officiers de gendarmerie) ;
- que le fonctionnaire détaché dans un corps militaire est soumis aux sujétions propres à l’état militaire. Toutefois, le fonctionnaire détaché après avis conforme de la commission précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical, sous réserve de s’abstenir de toute activité dans ces domaines pendant la durée de son détachement ;
- que le droit disciplinaire applicable au fonctionnaire pour les actes commis pendant la durée de son détachement est celui de la fonction militaire ;
- que le militaire détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique continue à relever du régime militaire d’exercice des droits civils et politiques, sauf lorsque le statut particulier de son corps d’origine comporte une disposition contraire.
En deuxième lieu, le présent amendement prévoit que les militaires du rang détachés depuis deux ans dans un corps ou un cadre d’emplois civils peuvent demander leur intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Enfin, cet article est rendu applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
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