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Amendement N° 82 (Adopté)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 7 février 2012 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article 13 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
«  « I. – Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre 1er de la partie 4 du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
«  « Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration.
«  Par dérogation à l’alinéa précédent, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
«  Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade d’accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
«  « Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
«  « Au titre des fautes commises lors du détachement, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement est compétente pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137‑2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
«  « II. – Les dispositions prévues à l'article 13 bis sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
«  « III. – Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ». »
«  II. – À la fin du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), les mots : « de la loi n° 46‑2294 du 19 octobre 1946 » sont remplacés par les mots: « de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de définir les modalités de détachement des militaires et des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) dans les corps et cadres d’emplois de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.

Concernant le détachement des militaires dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires, qui a été institué par la loi n°2009-972du3 août 2009relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, le présent amendement précise :

- que le détachement du militaire peut être suivi d’une intégration dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, à l’exception du militaire du rang pour lequel seul le détachement est possible ;

- que le choix du corps et du grade de détachement est soumis à l’avis conforme d’une commission créée à cet effet, sauf mention contraire dans les statuts particuliers des corps ou des cadres d’emplois de détachement. En effet, certains corps ou cadres d’emplois disposent déjà de modalités de classement spécifiques pour les militaires (par exemple les sapeurs-pompiers).

Concernant les règles de détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires, le présent amendement renvoie aux dispositions de l’article 13 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires tel qu’il a été modifié par la loi n° 2009-972 du3 août 2009relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

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