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Amendement N° 81 (Adopté)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 7 février 2012 par : Le Gouvernement.

I. – L'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans les autres emplois de direction de l’État, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins quarante pour cent de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. 
«  Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
«  Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa, cette obligation s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives. 
«  II. – En cas de non respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. 
«  Le montant de cette contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue au I, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I, multiplié par un montant unitaire. 
«  III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. » 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2321‑2  est complété par un 33° ainsi rédigé : 

«  33° La contribution prévue à l'article 6quaterde la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; » ; 

2° Après le 21° de l'article L. 3321‑1, il est inséré un 22° ainsi rédigé : 

«  22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; » ;

3° L’article L. 4321‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : 

«  10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; ». 

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2013. 

La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à vingt pour cent pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à trente pour cent pour celles prononcées de 2015 à 2017. Le décret en Conseil d’État prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2017, le nombre de nominations à retenir pour l’application du dernier alinéa du I du même article.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement souhaite par cette mesure favoriser l’égale représentation des femmes et des hommes aux postes de responsabilité des trois versants de la fonction publique. Ce faisant, il poursuit l’esprit de la loi constitutionnelle du23 juillet 2008, qui dispose que « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

Alors que les femmes représentent près de 60% des agents de la fonction publique, elles ne sont que 14% à occuper des emplois de cadres dirigeants et 24% des emplois de cadres supérieurs. La fonction publique doit montrer l’exemple en matière d’’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités et se donner les moyens de refléter la composition de la population qu’elle sert, à tous les niveaux de la hiérarchie.

Le secteur public a ici un impératif de réussite, comme le rappelle le rapport remis le7 mars 2011au Président de la République par la députée Françoise GUEGOT.

L’article s’inscrit en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2011-103 du27 janvier 2011relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (loi dite « Copé-Zimmermann »).

Prenant acte que les mesures non contraignantes prises dans la dernière décennie n’ont pas suffi à améliorer la représentation des femmes dans le haut encadrement public, le Gouvernement souhaite mettre en place des objectifs chiffrés et progressifs de nominations, assortis de sanctions financières devant permettre d’assurer leur respect. 

Les administrations se verront ainsi assigner des cibles s’élevant à un minimum de 20% de nomination de chaque sexe sur la période2013-2015, 30% sur la période2015-2017, et 40% à partir de 2018. Le dispositif pérenne (soit à partir de 2018) est défini au I du présent article additionnel, les dispositions transitoires sont précisées au III. L’atteinte de ces objectifs sera appréciée annuellement. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, la fréquence de l’appréciation pourra être aménagée pour tenir compte des différents cycles de nomination des agents concernés. 

Les renouvellements dans un même emploi, qui ne donnent pas lieu à appel à candidature, ne sont pas concernés. En outre, afin de ne pas pénaliser les personnes actuellement en poste, les nominations concernant des agents occupant un emploi de même type que l’emploi dans lequel il est prévu de les nommer ne seront pas non plus concernées. Ainsi, par exemple, dans les administrations de l’Etat, un sous-directeur d’administration centrale pourra être nommé sur un autre emploi de sous-directeur au sein du même ministère, sans que sa nomination soit incluse dans l’assiette susmentionnée. 

Cet aménagement permet à la fois de garantir le déroulement de carrière des personnes en place et de faire progresser l’égalité d’accès à ces emplois, du fait notamment des nombreux départs en retraite que connaîtront les trois versants de la haute fonction publique dans les années à venir.

Le montant de la contribution à acquitter en cas de non respect de l’obligation fixée par la loi sera fixé par décret en Conseil d’Etat. Le souhait du Gouvernement est que les employeurs publics préfèrent agir en faveur de l’égalité professionnelle plutôt que de s’acquitter de cette contribution. Pour cette raison, les mesures préconisées au sein du présent amendement tiennent compte de la réalité du fonctionnement des différentes administrations.

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