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Amendement N° 78 (Adopté)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 7 février 2012 par : Le Gouvernement.

Après l'article L. 75‑10‑1 du code de l'éducation est inséré un article L. 75‑10‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 75‑10‑2. – Les dispositions des deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952‑1 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'État, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement est justifié par la nature de l'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère de la culture et de la communication, caractérisé par son caractère artistique et professionnel.

Les professeurs en arts plastiques disposent d'un statut prévu par le décret n°2002-1520 du23 décembre 2002fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Ces professeurs sont recrutés en fonction de leurs compétences académiques et professionnelles de plasticiens, designers, photographes, graphistes de renommée nationale, voire internationale.

Afin de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en leur proposant un enseignement au plus près des évolutions des pratiques professionnelles du secteur, l'enseignement de ces professeurs titulaires doit être complété de l'intervention de professionnels qui, du fait de leur activité principale, apportent aux étudiant, pour une durée limitée, la contribution de leur expérience professionnelle.

Or, à la différence des établissements d'enseignement supérieur de l'architecture, les établissements d'enseignement supérieur des arts plastiques ne peuvent se voir appliquer à ce jour les dispositions visées par l’article L 952-1.

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