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Amendement N° 71 (Adopté)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 7 février 2012 par : Le Gouvernement.

I – Le dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code forestier et de l’article L. 222-7 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012‑92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestiersont ainsi rédigés : « Le directeur général de l’Office peut recruter, pour l’exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexiesde la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu par l’article 7 de la même loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l’Office national des forêts.

III – Ceux qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L’office national des forêts, qualifié d’EPIC par la loi, se voit en outre reconnaître par la jurisprudence un caractère d’établissement public « à double visage » Cet EPIC est ainsi susceptible de ce fait de recruter des agents de droit public pour exercer des fonctions relevant de ses missions de service public administratif. C’est d’ailleurs pourquoi le législateur lui a reconnu, à l’article L 122- 3, la possibilité d’avoir recours à des agents titulaires. L’ONF dispose ainsi de corps propres de fonctionnaires. Il s’agit donc de permettre à ces personnels contractuels de droit public de l’ONF d’accéder aux corps de titulaires de l’établissement.

Par ailleurs, il est proposé de remplacer le deuxième alinéa de l’article L122-4 du code forestier par une disposition permettant à l’ONF de recourir à des agents contractuels de droit public pour y exercer ses missions de SPA dans les conditions prévues par le titre II du SGF.

 

Ainsi, il apparaîtra très clairement dans le code forestier que l’ONF peut recruter :

-         des agents contractuels de droit privé soumis au code du travail pour ses missions de SPIC, cette possibilité découlant directement de la qualification d’EPIC par la loi

- des fonctionnaires en application de l’article L122-3 du CF

- des agents contractuels de droit public pour ses missions de SPA, conformément à la jurisprudence et dans les conditions prévues par le SGF. Le renvoi à ce dernier permettra en outre de clarifier les cas de recours respectifs au contrat de droit public et aux agents titulaires dans cet établissement.

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