Déposé le 6 février 2012 par : Le Gouvernement.
À l'alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« précitée »,
insérer les mots :
« ainsi que ceux accomplis dans le cadre d’une formation doctorale ».
Les doctorants contractuels des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche sont titulaires de contrats d’un type particulier dont le caractère temporaire et spécifique justifie qu’ils n’entrent pas dans le champ des mesures du projet de loi.
Depuis 2009, ces contrats sont conclus sur le fondement des articles L 412-1 et L 412-2 du code de la recherche et L 612-7 du code de l’éducation qui organisent les formations doctorales et précisent la nature des contrats pouvant être conclus dans ce cadre : ils sont donc exclus du calcul de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’emploi titulaire et au CDI, dans la mesure où ces contrats sont régis par « une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi du13 juillet 1983précitée ».
Cependant, les contrats de doctorants contractuels conclus avant 2009 l’ont été sur le fondement des articles de droit commun du statut général des fonctionnaires. Nonobstant un fondement juridique de recrutement distinct, ces agents sont placés dans une situation juridique comparable à celle des doctorants contractuels recrutés après 2009 et doivent se voir appliquer la loi dans les mêmes termes.
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