Déposé le 6 février 2012 par : M. Goldberg, M. Derosier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis, les mots : « la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants des autres États résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans » ;
2° Le premier alinéa de l'article 5 ter est ainsi rédigé :
« Pour les ressortissants des États visés à l’article précédent qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans les formes prévues par la législation de l’État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 5 quater, les mots :« la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou des autres États établis régulièrement en France, ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, devant être rendu au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Cet amendement vise à ouvrir l’accès des étrangers extra-communautaires résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans, au sujet desquels la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 permet une égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, aux emplois statutaires des trois fonctions publiques qui sont séparables de l’exercice de la souveraineté ou qui ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice des prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. Cette perspective n’interviendrait qu’après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l’art 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le Conseil commun de la fonction publique, présidé par le ministre chargé de la fonction publique, comprend des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci, des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics, des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ainsi que des représentants des employeurs publics hospitaliers.
D’un point de vue juridique, le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991 relative à la loi ouvrant la fonction publique aux ressortissants communautaires que les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 « ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l’application du principe qu’elles énoncent ».
La loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a ainsi, d’ores et déjà, permis aux étrangers communautaires d’accéder aux corps, cadres d’emplois et emplois dont les attributions sont séparables de la souveraineté ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État et des autres collectivités publiques. Or, comme l’a souligné la HALDE dans sa délibération n° 2009‑139 du 30 mars 2009 : « Dès lors que des emplois sont ouverts aux ressortissants communautaires, les différentes justifications au soutien du maintien de la condition de nationalité perdent de leur force. ».
Ce raisonnement apparaît d’autant plus fondé que, s’agissant des étrangers non communautaires, les pouvoirs publics ont également introduit une brèche dans la condition de nationalité, en prévoyant dans les décrets n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et n° 84-431 du 6 juin 1984 que des personnes de nationalité étrangère non communautaire puissent être recrutées et titularisées dans les corps de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans les mêmes conditions que les Français. Le présent amendement n’est, de ce point de vue, qu’une extension du principe acté dès 1983 et 1984.
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