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Amendement N° 40 (Rejeté)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 6 février 2012 par : M. Peiro, M. Derosier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
«  Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »
«  II. – Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite. ».

Exposé Sommaire :

Il s’agit, par cet amendement, de revenir au texte du Sénat. L’article 48, qui proposait initialement de supprimer une rigidité résultant de la rédaction de la loi du 26 janvier 1984 concernant les listes d’aptitude en permettant aux lauréats des fonctions publiques d’Etat et territoriale de bénéficier de la suspension du délai de validité de la liste d’aptitude pour la période durant laquelle ils sont en congé de longue durée, a, sur amendement de notre collègue Delebarre, tout en sauvegardant la modification rédactionnelle proposée par la commission des lois sénatoriale – la rédaction initiale de l’article 48 était parfaitement inadaptée et ne s’intercalait pas dans le texte de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984, prolongé de trois à quatre ans la durée de validité de la liste d’aptitude pour un agent lauréat d’un concours. En outre il ajoute la période de détachement comme circonstance dans laquelle ce délai est suspendu.

En commission des Lois à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à revenir à la rédaction initiale de l’article 48, ignorant les rédactions successives intervenues depuis. Outre que la rédaction proposée est toujours inadéquate, l’allongement de la durée de validité de la liste d’aptitude est escamoté.

Les auteurs du présent amendement entendent revenir à rédaction issue des travaux du Sénat

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