Déposé le 6 février 2012 par : M. Derosier, Mme Marcel, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Les agents recrutés conformément au premier alinéa sont engagés par des contrats à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
« Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée au deuxième alinéa, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
L’objet de cet amendement est de conserver la rédaction de l’article 33 issue des débats du Sénat, telle que proposée par les sénateurs socialistes. La rédaction issue de la commission des lois sénatoriale méritait en effet d’être précisée : si la mention de la loi du 26 janvier 1984 identifie les emplois de collaborateurs de groupes d’élus dans les collectivités locales comme étant des emplois permanents, le dispositif qui leur était applicable fragilisait considérablement le régime auquel ces collaborateurs sont soumis, en les alignant sur celui des emplois saisonniers. Il convient de mentionner que ces collaborateurs sont recrutés par CDD de 3 ans maximum, renouvelable une fois, à l’instar du droit commun des contractuels depuis 2005. La « CDI sation » ne pourra intervenir qu’au bout de 6 ans (qui correspond à la durée maximale d’un mandat d’élu local) et sur décision expresse. Il n’y a donc aucun risque de voir inscrits au tableau des effectifs des emplois permanents les collaborateurs de groupes d’élus à moins qu’ils ne se voient reconduits par le groupe qui les a recrutés, groupe reconstitué, le cas échéant, après les élections générales concernant la collectivité en cause.
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