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Amendement N° 6 (Rejeté)

Refonte de la carte intercommunale

Déposé le 8 février 2012 par : M. Derosier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité avec le II de l'article L. 5214‑16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou le II de l'article L. 5216‑5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération.

Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai suivant la procédure définie à l'article L. 5211‑17 du même code, le nouvel établissement public exerce les compétences prévues, selon le cas, au 1° du II de l'article L. 5214‑16 ou aux 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 5216‑5 dudit code, tel que constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Exposé Sommaire :

Déterminer les compétences d’un EPCI à fiscalité propre créé pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale :

- délai de six mois fixé aux communes membres pour se mettre en conformité avec les dispositions intéressées du CGCT ;

- à défaut, fixation du socle de compétences optionnelles par la loi,

protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie pour les communautés de communes,

création ou aménagement et entretien des voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie ; construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire pour les communautés d’agglomération.

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