Déposé le 8 février 2012 par : Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d’une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211‑41 à L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales ou issus d’une des opérations prévues à l’article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle de l’article 9 de la présente loi. »
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211‑6‑1 de même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. »
« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi. »
« 3° Le V est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « selon les modalités prévues aux I à VI du même article L. 5211‑6‑1 » sont supprimés.
« b) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « dans sa rédaction issue de la présente loi. » ».
L’amendement a pour premier objet de proposer une rédaction de l’article 4 qui tienne compte à la fois de la version actuelle de cet article dans la proposition de loi et des échanges avec le Sénat qui s’est déjà prononcé sur un dispositif similaire.
L’article 83 II de la loi du 16 décembre 2010 détermine actuellement les règles transitoires applicables pour la composition du conseil communautaire et du bureau de la plupart des EPCI à fiscalité propre jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
En s’appuyant sur cet article il est possible d’élargir le champ d’application du dispositif transitoire voulu par l’article 4 de la proposition de loi. Celui-ci n’envisage effectivement pas clairement, contrairement à l’article 83 II de la loi précitée, la situation des EPCI à fiscalité propre créés antérieurement à la promulgation de la loi du 16 décembre 2010. Or il est préférable de préciser à leur égard les règles à appliquer.
Le présent amendement prévoit ainsi un report des nouvelles règles de composition des conseils communautaires et des bureaux pour les cas identifiés aussi bien par l’article 4 de la proposition de loi que par les propositions du rapporteur et du Sénat.
Le report s’applique à l’égard des EPCI à fiscalité propre issus d’une transformation, d’une fusion, avec ou sans extension de périmètre, dans le cadre du droit commun ou dans le cadre dérogatoire fixé aux II et III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010. Il s’applique également aux EPCI à fiscalité propre existant avant cette loi ainsi qu’à ceux créés ex nihilo postérieurement à la date de promulgation de la loi du 16 décembre 2010 dans le cadre de la procédure dérogatoire fixé au I de l’article 60.
Par ailleurs, l’amendement prévoir de préserver, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, des règles permettant la désignation de suppléants pour les délégués communautaires.
La possibilité d’une telle désignation a été supprimée par la loi du 16 décembre 2010. La suppression du dispositif de suppléance des délégués communautaires trouve sa justification dans le fait que l’élection des délégués communautaires devant s’opérer en même temps que celle des conseillers municipaux, au suffrage universel et selon un système de fléchage, il n’est plus possible pour les conseils municipaux de désigner, ultérieurement à cette élection, des suppléants aux délégués communautaires. Or, ainsi que le prévoit le I. de l’article 83 de la loi du 16 décembre 2010, ce n’est qu’à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en mars 2014, que ce nouveau mode de désignation des délégués communautaires sera applicable.
Aussi le second objet du présent amendement est-il de permettre jusqu’en mars 2014 la désignation par les conseils municipaux de suppléants à leurs délégués communautaires.
Enfin, il convient de tenir compte de l’impact des modifications du II de l’article 83 sur le V de l’article 83 dans sa version issue de la loi du 16 décembre 2010 : la procédure du V de l’article 83 est modifiée de telle sorte qu’elle prévoit l’obligation pour les conseils municipaux de délibérer sur le nombre et de répartition des sièges dans un délai de trois mois à compter de l’arrêté préfectoral. A défaut, en cas de persistance d’un désaccord des communes, le préfet fixera, par dérogation au II de l’article 83, cette composition selon les modalités de l’article L. 5211-6-1. En toute hypothèse, tous les EPCI à fiscalité propre devront faire application du VII de l’article L. 5211-6-1, y compris ceux qui sont couverts par le report du II de l’article 83 comme le prévoit d’ailleurs le deuxième alinéa du II de l’article 83 ainsi modifié par le présent amendement.
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