Déposé le 8 février 2012 par : M. de La Verpillière.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 5210‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le I n’est pas applicable à la situation des communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de continuité territoriale ou de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale en application des V et VI de l’article L. 5210-1-1. »
« III. – La dernière phrase du II de l’article 38 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée est supprimée. ».
En vigueur à compter de l’achèvement de la réforme de la carte de l’intercommunalité le 1er juin 2013, l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales prévoit l’obligation pour le préfet de résorber toute discontinuité, enclave ou situtation d’isolement d’une commune, qui pourrait se produire notamment au retrait d’une commune d’un EPCI.
Pour cela, il procédera au rattachement d’office de la commune concernée à un EPCI dont elle est limitrophe, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, qui pourra proposer une solution alternative s’il existe un autre EPCI limitrophe.
Le présent amendement codifie les exceptions prévues par la loi du 16 décembre 2010 au profit des communes de la petite couronne parisienne et y inclut la commune de Paris, oubliée en 2010, ainsi les dérogations prévues par la présente proposition de loi au profit des îles monocommunales et des communes enclavées dans un département différent, en renvoyant aux dispositions désormais codifiées au sein des V et VI de l’article L. 5210-1-1.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.