Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Michel Bouvard, M. Censi.
I. - Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir desoeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte de grandes difficultés du système éducatif et d'instruction français, un nombre important d'initiatives ont été lancées dans le domaine de l'enseignement scolaire ou universitaire en vue de soutenir tant les élèves et leurs familles que les activités d'enseignement elles-mêmes.
Relevant souvent de l'initiative privée, cesoeuvres n'ont pas un accès de plein droit aux subventions publiques. Elles se tournent donc vers le mécénat et ne peuvent, en l'état du droit, bénéficier d'une exonération de droits de mutation pour les donations et legs qui leur sont consentis.
Les nouvelles fondations universitaires ou partenariales participent de cet appel au mécénat privé ; or, lorsqu'elles n'ont pas pour objet exclusif une activité de recherche scientifique, ces nouvelles fondations ne bénéficient pas non plus de l'exonération des droits de mutation pour les donations et legs qu'elles ont la capacité de recevoir.
A ce jour en effet, seuls les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique (conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 désormais abrogée) et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État sont susceptibles d'être exonérés de droit de mutation (CGI, art. 795-5°).
Il est donc proposé d'étendre ce régime d'exonération au profit des fondations universitaires et partenariales mais également au profit des fondations et associations reconnues d'utilité publique exerçant une activité de soutien à desoeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.
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