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Amendement N° 268 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2007

Déposé le 6 décembre 2007 par : M. Warsmann.

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I. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

II. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

III. - Le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

IV. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du VII est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux II, III, IV et V est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du VII est subordonné au respect des dispositions du même règlement. Dans les autres cas, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux I, II ou III, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux I, II ou III, l'exercice ultérieur d'options portant sur les autres dispositifs n'est pas recevable.

VI. - Les dispositions des I, II ou III s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

VII. - Pour l'application du I, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1erfévrier 2008.

VIII. - Pour l'application du II, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

IX. - Pour l'application du III, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

X. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII. - La perte de recettes pour le Fonds national d'aide au logement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV.- La perte de recettes pour le Syndicat des transports d'Île-de-France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les bassins d'emplois à redynamiser ont été créés par l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n°2006-1771) du 30 décembre 2006. Ce dispositif permet de soutenir des territoires en extrême difficulté économique et sociale.

Le décret n°2007-228 du 20 février 2007 a reconnu l'existence de deux bassins d'emplois à redynamiser.

Ainsi, le présent amendement vise à tirer les conséquences d'une année d'existence de ces bassins d'emplois à redynamiser en améliorant le dispositif mis en place.

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