Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Fourgous, M. Giscard d'Estaing, M. de Courson, M. Censi.
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placements à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40% de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés ayant moins de cinquante salariés vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis. »
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».
II. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
2° Après les mots : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé : « . Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L .214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placements à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés ayant moins de cinquante salariés vérifiant les conditions prévues au 1 du I. ».
3° Après le premier alinéa du 1 du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : »
4° Dans la première phrase du 2 du III, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ».
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
IV. - Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008.
V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement ouvre le bénéfice de la réduction d'ISF de l'article 885-0 V bis instituée par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux investissements réalisés au travers de FCPI et de FCPR, en leur appliquant le régime prévu pour les FIP, à savoir :
- une réduction à hauteur de 50% des souscriptions,
- la prise en compte des versements après imputation de l'ensemble des frais et commissions,
- la prise en compte des versements dans la limite d'un pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles « en direct ». Cette disposition tend à inciter les fonds à fixer un quota élevé pour que l'avantage fiscal ouvert aux souscripteurs soit significatif. Si le fonds fixe ce quota à 80 %, la réduction d'impôt s'élève à 40 % des versements (50 % de 80 %),
- la non application de l'avantage lorsque le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants détiennent plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés cibles, ou l'avoir détenu les cinq dernières années.
En revanche, le sous-quota d'investissement en souscriptions au capital de sociétés de moins de cinquante salariés réunissant les conditions pour être éligibles « en direct » que doivent respecter les fonds est porté pour les FCPI et les FCPR à 40 %. Cette contrainte, cumulé à l'éligibilité des investissements dans la limite du quota initialement fixé par le fonds, aboutit à la constitution de fonds véritablement orientés vers l'amorçage et le développement des PME opérationnelles.
Enfin, le plafond spécifique de réduction d'impôt aujourd'hui fixé à 10.000 euros pour les FIP serait porté à 25.000 euros pour l'ensemble des fonds, toujours au sein du plafond global de 50.000 euros.
L'extension du dispositif aux FCPI ne prendrait cependant effet qu'à l'issue des discussions avec la Commission européenne tendant à supprimer le de minimis, qui pourraient d'ailleurs conduire à des aménagements des conditions aujourd'hui fixées pour les investissements réalisés au travers de FIP, qui s'appliqueraient de facto, compte tenu de la rédaction proposée par cet amendement, à ceux réalisés au travers de FCPI.
En outre, le dispositif de réduction d'ISF serait recentré sur les investissements réalisés en phases d'amorçage, de démarrage ou d'expansion des sociétés bénéficiaires au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises. Cette disposition n'entrerait elle aussi en vigueur qu'à l'issue des discussions avec la Commission européenne et n'affecterait donc pas les investissements permettant de bénéficier de la réduction d'ISF au titre de la campagne 2008.
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