Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Michel Bouvard.
« I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« I. - Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'état de la fonction publique.
« Ce rapport est établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, pour les éléments concernant chacune d'elles.
« Ce rapport comporte notamment, pour l'ensemble des agents publics de chacune des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, des éléments d'information sur la situation des effectifs, sur les conditions générales d'emploi des femmes et des hommes, sur la situation des personnes handicapées et sur l'application des dispositions relatives au temps partiel, ainsi que des éléments sur les rémunération versées à quelque titre que ce soit.
« Ce rapport comporte également une information actualisée sur les politiques prévisionnelles des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.
« Chacun de ces thèmes fait périodiquement l'objet de développements particuliers dans le rapport.
« Le bilan comparé de la situation des femmes et des hommes analyse celle-ci sur la base d'indicateurs, notamment chiffrés, définis par décret.
« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement. ».
« II. - Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraites versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »
« II. - Sont abrogés :
« 1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
« 2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
« 3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
« 5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« 7 L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ».
Cet amendement a pour objet de regrouper au sein d'un jaune budgétaire annuel sur les effectifs des agents des trois fonctions publiques et d'un jaune budgétaire annuel sur les pensions de ces agents l'ensemble des éléments d'information prévues par diverses diverses dispositions qui figurent dans les lois statutaires ou dans des articles de lois isolés.
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