Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Warsmann.
I.- Le A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assiette du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases excédentaires. »
II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dégrèvement pour le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle acquittée par l'entreprise. Cet article organise également les conditions dans lesquelles le coût du dégrèvement est partagé entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre.
C'est pourquoi, cet amendement vise à préciser la notion d'assiette de prélèvement concernant les établissements publics de coopération intercommunale relevant du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts.
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