Déposé le 5 décembre 2007 par : MM. Huyghe, Herth.
I. - Le premier alinéa de l'article 150 duodecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux titres de sociétés cotées acquis ou octroyés avant le 20 juin 2007 ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
La Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat visait à encourager les donations aux fondations.
Or, elle a institué une nouvelle taxe, sous la forme d'une imposition des plus-values sur les titres donnés, sur les donations de titres de sociétés cotées, effectuées au profit d'organismes d'intérêt général et notamment aux fondations reconnues d'utilité publique. Ainsi, le contribuable doit désormais supporter une imposition totale de 27% avant de donner ses actions à un organisme d'intérêt général, pour enfin bénéficier d'une réduction d'ISF.
Une telle mesure est contraire aux propositions du Président de la République qui envisageait d'encourager les personnes privées à prendre part à la résolution des questions sociales en finançant des organismes d'intérêt général, et non de créer de nouveaux impôts. Le coût de la donation est désormais plus élevé que la donation elle-même. L'effet incitatif désiré est donc supprimé et aboutit à l'effet inverse.
La réduction d'ISF (article 885-0 V bis A du code général des impôts) s'appliquant aux dons réalisés à compter du 20 juin 2007, cet amendement propose donc de limiter le nouvel impôts aux titres de sociétés cotées acquis ou octroyés à compter du 20 juin 2007.
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