Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Hamel, M. Piron, M. Carré, M. Ollier.
I. - Le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'année :« 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
2° Après les mots : « une collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou à un établissement public foncier visé aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ».
3° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
4° Après les mots : « la collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou l'établissement public foncier ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les établissements publics fonciers (EPF) sont des outils d'action foncière au service des politiques publiques : ils peuvent être locaux ou d'État ; ils agissent pour le compte des collectivités ou en accord avec ces dernières. Ils perçoivent à cet effet la taxe spéciale d'équipement. Ils sont fréquemment amenés, à la demande des collectivités territoriales, lorsqu'elles n'ont pas la capacité financière ou la capacité d'agir immédiatement, à acheter les terrains ou immeubles destinés à être revendus à des bailleurs sociaux.
Cette mesure vise à accélérer jusqu'au 31 décembre 2009 la création d'une offre supplémentaire de logements sociaux en permettant aux établissements publics fonciers d'agir quand la collectivité n'est pas en mesure de le faire et cela sans pénaliser les particuliers.
Elle vise en outre, en prolongeant le délai de revente de 1 an à 3 ans, à tenir compte des nombreux recours engagés contre les autorisations d'urbanisme quand elles concernent des logements sociaux : un délai de trois ans permet à la collectivité territoriale (ou l'établissement public foncier) de revendre le terrain au bailleur social sans clause suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé du recours des tiers.
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