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Amendement N° 198 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2007

Déposé le 5 décembre 2007 par : MM. Michel Bouvard, Chartier.

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I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail, qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence sont exonérés de taxe professionnelle.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° l'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« 2° le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du II du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce. « III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« V. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales, à l'investissement à finalité régionale. ».

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, » est insérée la référence : « 1464 I, ».

III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du code général des impôts, après la référence : « 1464 G » est insérée la référence : « , 1464 I ».

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle accordée en application de l'article 1464 I du code général des impôts.

1° La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008 ;

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées en application de l'article 1464 I du code général des impôts par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : « , le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article de la loi de finances rectificative pour 2007 (n°……… du ……..) ».

2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : « le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article de la loi de finances rectificative pour 2007 (n°……… du………) ».VI. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2009.

VII. - La compensation par l'État des perte de recettes pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale est compensée corrélativement pour l'État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Afin de favoriser le développement du rôle culturel spécifique de librairies indépendantes de référence, remplissant un certain nombre de critères notamment d'indépendance, le Centre national du Livre leur attribuera un label, après avis d'une commission d'experts. Il est proposé d'instituer une exonération compensée par l'Etat de taxe professionnelle, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements, en faveur de ces librairies. Les labels de librairie indépendante de référence devant être délivrés au cours de l'année 2008, l'exonération sera applicable à compter des impositions établies au titre de 2009.

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