Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Balligand, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le taux de taxe professionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie, son potentiel fiscal est minoré du montant du plafond de participation qui, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, serait mis à sa charge en cas d'application du taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie. »
La dotation d'intercommunalité est allouée, à raison de 70% de son montant, en fonction du critère de potentiel fiscal des différentes communautés. Compte tenu de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, du nouveau dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle, le potentiel fiscal effectif des intercommunalités est fortement modifié et dépend très largement du pourcentage de bases fiscales plafonnées constaté pour chacune d'entre elles.
La taxe professionnelle représente 93% des recettes fiscales directes des intercommunalités à fiscalité propre, tous régimes fiscaux confondus. Dans ce contexte, leur potentiel fiscal est très étroitement tributaire de leur capacité à mobiliser leurs bases d'imposition. En cas de réduction significative de ce pouvoir d'action, il apparaît nécessaire de corriger le critère de richesses retenu pour l'allocation des concours de l'Etat.
Le potentiel fiscal est calculé à travers l'application du taux moyen national d'une catégorie de collectivités aux bases d'imposition locales. Ceci correspond à la volonté de neutraliser les « choix de gestion » locaux dans les modes de calcul. La richesse d'une collectivité n'est donc pas appréciée en termes de produits fiscaux effectivement prélevés mais à travers les produits théoriques qu'elle percevrait si elle appliquait le taux moyen national de sa catégorie.
Avec l'entrée en vigueur du dispositif de plafonnement, les intercommunalités dont le taux de taxe professionnelle est aujourd'hui inférieur aux taux moyen national seraient assujetties à des « plafonds de participation » (ou « tickets modérateurs ») en cas d'augmentation de leurs taux. Le potentiel fiscal de ces communautés, tel qu'il est aujourd'hui calculé, ne reflète plus la richesse effectivement mobilisable par ces territoires. Des réajustements du mode de calcul du potentiel fiscal s'imposent en toute équité pour mieux refléter les situations locales.
Le présent amendement vise en conséquence à modifier les règles de calcul du potentiel fiscal pour que soient retranchés de ce dernier les montants du plafond de participation qui seraient mis à la charge d'une intercommunalité en cas d'augmentation de son taux.
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