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Amendement N° 11 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2007

Déposé le 30 novembre 2007 par : M. Carrez, M. Migaud.

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I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général est impôts, est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Exposé Sommaire :

La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a créé une nouvelle catégorie d'entreprise coopérative, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).

Dans ce type de société coopérative, le caractère lucratif de l'activité individuelle, déjà très limité dans les coopératives, est encore moindre, car les SCIC sont soumises à des règles telles que l'interdiction de ristourne, l'interdiction d'incorporer des réserves au capital ou de créer une réserve de réévaluation.

Le Parlement avait donc jugé nécessaire de tenir compte de cette spécificité sur le plan fiscal, en adoptant une disposition dans la loi de finances rectificative pour 2001 tendant à exclure du résultat imposable des SCIC la part des excédents mis en réserves impartageables.

Toutefois, le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition dans sa décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001, au motif qu'elle avait été introduite après l'échec de la commission mixte paritaire.

Il convient donc, dans le respect des règles de procédure et moyennant quelques aménagements rédactionnels, de confirmer l'intention du législateur d'alors.

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