Déposé le 24 janvier 2012 par : M. Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-2. - I. - Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de médecins soumis aux conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du représentant de l'État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence le dépassement, dans la région, d'une densité maximale de médecins pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.
« II. - Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées d'une région à une autre, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l'État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins concernés.
« III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
« IV. - En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé en application des I à III, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I.
« V. - Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I. »
« II. - L'article L. 4131-7 du même code est complété par les 3° à 7° ainsi rédigés :
« 3° Les conditions de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4131-6-2 ;
« 4° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets médicaux ;
« 5° Les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l'article L. 4131-6-2 ;
« 6° Les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux ;
« 7° Les critères de définition de la densité maximale mentionnée au I de l'article L. 4131-6-2. » ».
Il convient de rétablir le dispositif de l'article 5 qui vise, afin de remédier à l'hétérogénéité de l'offre de soins médicaux sur le territoire national, à mettre en place un dispositif d'autorisation d'installation pour l'exercice de la profession de médecin sur la base de critères de démographie médicale.
Il convient ici de souligner que cette disposition ne remet pas en cause la liberté d'installation des médecins à laquelle sont fortement attachés les syndicats de médecins.
En prévoyant le « déconventionnement » des médecins qui passeraient outre un refus d'autorisation du directeur général de l'agence régionale de la santé d'installation dans une zone déjà surdotée, l'article 5 ne remet pas en cause le caractère libéral de la médecine puisqu'il sera toujours possible au médecin concerné de s'installer dans ladite zone, même s'il est vrai qu'il ne pourra plus voir sa patientèle solvabilisée par la sécurité sociale dans le cadre des conventions médicales.
Loin de remettre en cause l'exercice libéral de la médecine, cette mesure de régulation des installations se borne donc à ajuster l'effort financier de la collectivité aux besoins des Français.
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