Déposé le 1er février 2012 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer aux alinéas 41 à 44 les deux alinéas suivants :
« IV. - L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3. ».
L'amendement a pour objet d'améliorer la lisibilité de la loi en confirmant que la licence de tir, délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, est le seul titre permettant d'acquérir et de détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie « B », soumises à autorisation conformément à la réglementation actuelle, qu'il ne s'agit pas de modifier sur ce point.
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