Déposé le 30 janvier 2012 par : M. de Courson, M. Hillmeyer, M. Jardé.
Substituer aux alinéas 10 à 12 les trois alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d'État précise les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention, conformément au classement établi par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE). Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° s'apprécie exclusivement en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'État peuvent être classées en catégorie B par la seule référence à ce calibre. ».
Cet amendement a pour objectif d'obtenir une plus grande stabilité et sécurité juridiques ainsi qu'une meilleure harmonisation dans les classements par catégories pour les citoyens détenteurs légaux d'armes. En effet, si la description précise du contenu des quatre catégories peut relever du pouvoir réglementaire, il ne fait pas de doute qu'elle doit impérativement consister en la transcription fidèle des obligations de la directive sans évoquer de notions imprécises et floues comme la dangerosité, qui ne peut pas s'appliquer à un objet isolé et inerte. Pour simplifier, cela conduit à inscrire en catégorie A les armes automatiques et les matériels de guerre (canons, chars, missiles, etc.) et en catégorie B les armes à feu courtes à répétition ainsi que les armes à feu longues semi-automatiques pouvant tirer plus de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quel que soit leur calibre, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement lors de leur acquisition par un citoyen. Les autres armes, armes blanches, historiques et de collection, resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.