Déposé le 16 janvier 2012 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'article 6 quater B prévoit d'imposer que l'opérateur de jeux en ligne consacre au moins 0,5 % de son chiffre d'affaires à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la Santé.
Il n'est pas souhaitable d'alourdir les taxes pesant sur les opérateurs de jeux. Le marché des jeux en ligne est un marché récent qui n'est pas encore stabilisé.
Augmenter la pression fiscale ou alourdir les charges des opérateurs aurait pour conséquence directe de favoriser le départ vers l'offre illégale, alors même que la réforme conduite en 2010 a permis de faire basculer la majeure partie du marché des jeux en ligne dans la légalité.
En outre, la fiscalité sur les jeux est déjà importante et une partie des prélèvements opérés est destinée aux organismes sociaux avec pour objectif la lutte contre l'addiction.
Ainsi, le produit de ces prélèvements sociaux est affecté à l'assurance maladie, et, à concurrence de 5 % du produit total et dans la limite de 5 millions d'euros, à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Ces sommes participent donc à l'objectif de lutte contre l'addiction et la prévention du jeu excessif. Aussi, l'objectif de l'article 6 quater B est déjà satisfait.
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