Déposé le 24 janvier 2012 par : M. Diard.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. ».
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de la déclaration individuelle d’intention de participer à la grève lorsque le salarié renonce à y participer ou lorsqu’il décide de reprendre son service. Il clarifie également le fait que la déclaration individuelle d’intention n’a pas à être réitérée au début de chaque journée de grève.
L’objet de la présente proposition de loi étant de permettre une information fiable des passagers du transport aérien sur l’activité assurée en cas de grève, il convient que le dispositif de la déclaration individuelle d’intention du salarié permette aux entreprises concernées de pouvoir avoir connaissance de leur possibilité d’affecter le salarié qui renonce à participer à la grève alors même qu’il avait fait connaître son intention d’y participer ainsi que le salarié qui décide de reprendre son service.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.