Déposé le 12 janvier 2012 par : M. Garraud.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie, soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;
« 2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'inscription ou ». ».
Depuis de nombreuses années, l'intervention des experts en matière d'exécution des peines est de plus en plus importante et de plus en plus nécessaire, ce qui implique que les autorités judiciaires doivent disposer d'un plus grand nombre d'experts susceptibles d'être désignés pour effectuer les missions qui leur sont confiées.
Le présent amendement vise à compléter la loi de 1971 relative aux experts judiciaires en élargissant le champ des personnes susceptibles d'être inscrites sur les listes afin de pouvoir bénéficier d'experts aux profils et aux expériences variées ayant exercé en France mais aussi dans un autre pays de l'Union européenne.
Cet amendement permet en outre de mettre la règlementation française en conformité avec les exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 17 mars 2011 dans l'affaire dite Penarroja et reprises dans l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 septembre 2011. Cet arrêt a en effet posé l'exigence de motivation des décisions de refus d'inscription initiale d'un expert tant sur une liste de cour d'appel que sur la liste nationale. Il a également requis que soient prises en compte les qualifications acquises par un ressortissant de l'Union dans un autre État membre lui permettant notamment de solliciter son inscription sur une liste nationale sans satisfaire à l'exigence d'un délai de cinq années d'inscription préalable sur une liste de cour d'appel.
Cette reconnaissance doit prendre en compte la diversité des statuts d'expert en Europe où certains experts ne peuvent travailler qu'au profit des parties quand le système judiciaire de leur État d'origine est accusatoire.
Le présent amendement prévoit ainsi un système d'équivalence avec la qualification acquise dans un autre État membre par l'exercice pendant un temps suffisant d'activités dans le domaine de l'information des institutions judiciaires. Il permet notamment d'éviter toute discrimination au détriment de nos nationaux.
S'agissant de la motivation des décisions, cet amendement reprend aussi les préconisations du rapport de la commission de réflexion sur l'expertise, co-présidé par Madame Bussière, Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux et Monsieur Autin, Procureur Général près la Cour d'appel de Pau, qui a été remis au garde des sceaux le 30 mars 2011.
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