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Amendement N° 77 (Adopté)

Exécution des peines

Déposé le 9 janvier 2012 par : M. Garraud.

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I. - Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre ou d'améliorer le partage des informations entre l'autorité judiciaire et les médecins ou psychologues qui suivent les personnes poursuivies ou condamnées pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle ou justifiant un traitement, et qui sont soumis à une obligation de soins ou une injonction de soins.

Ce partage est en effet nécessaire pour, dans certaines hypothèses, prévenir le renouvellement d'infractions particulièrement graves, qu'elles soient reprochées à des majeurs ou à des mineurs.

Le I de l'amendement prévoit ainsi qu'en cas de contrôle judiciaire comportant l'obligation de suivre un traitement, le médecin ou le psychologue qui suivra la personne mise en examen aura systématiquement connaissance de l'ordonnance prise par le juge. Cela lui permettra de connaître la nature des faits reprochés à la personne et évitera qu'il soit « manipulé » par cette dernière dans la conduite du traitement qu'il lui proposera. Le juge devra également adresser au médecin ou au psychologue, à leur demande, les expertises, comme le prévoit déjà l'article L. 3711-2 du code de la santé publique en matière d'injonction de soins. Il aura également la faculté de leur transmettre toute autre pièce utile du dossier.

Ces dispositions concilient ainsi, d'une part, la prévention des crimes et délits sexuels, qui constitue une impérieuse nécessité pour les autorités politiques et judiciaires et participe à l'objectif constitutionnel de « prévention des atteintes à l'ordre public (…), nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle » (décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010), et, d'autre part, le secret de l'instruction, qui permet de garantir la présomption d'innocence.

Le II de l'amendement prévoit des dispositions similaires pour les personnes condamnées à une peine de sursis avec mise à l'épreuve comprenant une obligation de soins et placées sous le contrôle du juge de l'application des peines.

En matière d'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, le III de l'amendement améliore l'article L. 3711-2 du code de la santé publique - qui prévoit déjà un partage d'information entre le juge de l'application des peines et le médecin coordonnateur, mais uniquement si celui-ci en fait la demande - en supprimant la condition de demande du médecin pour la transmission de la décision ayant ordonné l'injonction de soins.

L'ensemble de ces modifications permettra une meilleure effectivité des obligations et injonctions de soins, en cohérence avec l'objectif d'amélioration de l'exécution de l'ensemble des décisions de justice pénale poursuivi par le présent projet de loi.

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