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Amendement N° 86 (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost, M. Warsmann.

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Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « De la comptabilité » et comprenant un article L. 743-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-14. - Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'État sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement crée une nouvelle section intitulée « De la comptabilité » dans le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce, afin d'instituer l'obligation de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de certaines catégories de fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers afin d'assurer la représentation de ces fonds.

L'obligation de dépôt ne portera pas sur l'exhaustivité des fonds des tiers mais seulement sur les fonds appartenant à des tiers dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d'Etat. C'est ainsi qu'elle ne comprendra pas les provisions reçues en vue de la publication ou autres diligences, qui constituent des débours refacturés immédiatement aux clients. Elle s'appliquera en revanche aux fonds reçus au titre d'une expertise judiciaire ou d'un séquestre judiciaire.

Il s'agit d'organiser la séparation comptable et bancaire desdits fonds de telle manière qu'ils ne puissent être confondus avec ceux de l'office. Pour atteindre cet objectif, il est prévu que le même décret en Conseil d'Etat fixe les conditions du dépôt.

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