Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.
La première phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les personnes morales faisant appel public à l'épargne dont le siège statutaire est situé en France rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce ainsi qu'aux septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 du même code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
Amendement de coordination, au sein du code monétaire et financier, avec les aménagements précédemment apportés aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, en matière de gouvernement d'entreprise. Il convient en effet d'actualiser le renvoi aux alinéas pertinents des articles L. 225-37 et L. 225-68.
Il apparaît en outre nécessaire, conformément aux observations de l'AMF, de préciser que le champ de cet article ne s'applique qu'aux émetteurs dont le siège statutaire est situé en France, compte tenu de la soumission des émetteurs dont le siège statutaire est situé dans les autres Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen à des dispositions identiques, du fait de la transposition dans ces autres Etats de la directive 2006/46/CE.
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