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Amendement N° 78 (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : « soit avec des sociétés coopératives de production », sont remplacés par les mots : « soit avec toute autre coopérative immatriculée dans un État membre de l'Union européenne » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces unions peuvent avoir pour objet social d'acheter ou de négocier les conditions d'achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals. »

Exposé Sommaire :

Dans le secteur de la vente au détail, le mouvement coopératif est éclaté entre coopératives de commerçants détaillants et coopératives de consommation. Ces dernières, héritières en France des « équitables pionniers de Rochdale », relèvent d'un statut particulier figurant dans la loi du 7 mai 1917, dont les dernières modifications significatives remontent à 1935 et 1955.

Alors que le législateur a fait évoluer le statut des coopératives de commerçants détaillants, pour leur permettre notamment de se rapprocher avec d'autres coopératives au sein d'unions mixtes, telles qu'elles sont prévues à l'article L. 124-5 du code de commerce, une évolution similaire n'a pas été permise aux coopératives de consommation. Ces dernières demeurent empêchées, par l'article 6 de la loi de 1917, de participer à des rapprochements avec d'autres coopératives, quel que soit leur statut.

Cette situation pénalise les coopératives de consommation en leur interdisant de développer une offre plus large aux consommateurs. L'anachronisme de la législation française apparaît, en outre, d'autant plus regrettable que le règlement communautaire relatif à la société coopérative européenne permet la création de SEC indépendamment des statuts nationaux. Le présent amendement vise donc à remédier à l'asymétrie entre le régime juridique des coopératives de commerçants détaillants et celui des coopératives de consommation.

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