Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.
Substituer à l'alinéa 74 de cet article les deux alinéas suivants :
« Art. 26-25. - Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. »
(Article 26-25 de la loi n° 47-1775)
Amendement réparant une omission et apportant une précision : d'une part, les directeurs généraux des sociétés coopératives européennes monistes doivent également entrer dans le champ de la responsabilité envers la société ou les tiers, qui est prévue à cet article ; d'autre part, les membres du conseil de surveillance ne peuvent voir leur responsabilité engagée à raison de faute commises dans la gestion de la société (solution inspirée des articles L. 225-251 et L. 225-257 du code de commerce).
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