Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.
Compléter l'alinéa 59 de cet article par la phrase suivante :
« Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l'égard des tiers. »
(Article 26-19 de la loi n° 47-1775)
Amendement de précision. Par parallélisme des formes avec l'article 26-16 de la loi n° 47-1775, il convient de prévoir que le président du directoire de la société coopérative européenne dualiste, ou son directeur général unique ou tout autre membre du directoire désigné à cet effet, peut la représenter à l'égard des tiers si les statuts le prévoient.
En effet, l'article 47.1 du règlement (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne permet la représentation collective de la société dualiste à l'égard des tiers par l'ensemble des membres de son directoire «à moins que le droit de l'État du siège de la SEC ne permette aux statuts d'en disposer autrement ». Or, pour les sociétés commerciales dualistes de droit français, c'est le président du directoire, ou le directeur général unique ou tout autre membre du directoire désigné à cet effet qui représente la société à l'égard des tiers. Cet amendement limite donc autant que possible les distorsions de régimes applicables dans un souci de sécurité juridique pour les tiers.
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