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Amendement N° 4 (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 236-27. - L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. »

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 4 de cet article, supprimer la référence :

« Art. L. 236-27. - ».

Exposé Sommaire :

(Article L. 236-27 du code de commerce)

L'article 7.1 de la directive sur les fusions transfrontalières impose l'établissement d'un rapport par les organes de gestion, d'administration ou de direction sur les conditions de l'opération. Or, le droit interne n'impose un tel rapport que dans le cadre des fusions entre sociétés anonymes ; ce rapport n'est ainsi pas requis des organes des SARL, pourtant elles aussi concernées par la directive.

Afin de donner sa pleine effectivité au dispositif s'agissant des SARL, le présent amendement prévoit l'établissement du rapport des organes de gestion, d'administration ou de direction de toute société participant à une fusion transfrontalière, quelle que soit sa forme.

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