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Amendement N° 28 (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 53 de cet article par les mots :

« ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés ».

Exposé Sommaire :

(Article L. 2373-1 du code du travail)

Amendement de cohérence. Dans une note explicative de la directive sur les fusions transfrontalières, la Commission européenne a indiqué que, même dans le cas d'une absence de négociation préalable sur les règles de participation des salariés, un organe de représentation doit bien être mis en place pour participer à la résolution de certains problèmes techniques. Compte tenu du système retenu par le projet de loi, cet organe doit être le comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

Le présent amendement précise donc que ce comité doit être mis en place même lorsque les dirigeants des sociétés participant à une fusion transfrontalière ont décidé de retenir le système de participation des salariés le plus favorable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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