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Amendement N° 22 rectifié (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.

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Après l'alinéa 11 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 2371-1-1. - La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles. »

Exposé Sommaire :

(Article L. 2371-1-1 du code du travail)

La directive sur les fusions transfrontalières pose le principe que la participation des salariés est instituée au sein de la société issue de la fusion, dont le siège est situé en France, lorsqu'elle est déjà pratiquée au sein de l'une des sociétés associées au processus de fusion. Cela signifie, par un raisonnementa contrario, que les sociétés participantes n'ont pas à mettre en place de système de participation si aucunes d'elles ne disposent d'un tel système au moment de la fusion.

Le projet de loi introduit dans le code du travail un article L. 2373-10 qui précise que «la société issue de la fusion n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation si, à la date de son immatriculation, aucune société participante n'est régie par ces règles ». Cet article est situé dans le chapitre relatif au comité de la société issue de la fusion transfrontalière et la participation des salariés en l'absence d'accord. Un tel emplacement pourrait conduire à des interprétations différentes et notamment suggérer que la mise en place d'un groupe spécial de négociation est quant à elle nécessaire même lorsque aucun système de participation n'existe dans les sociétés participant à la fusion, ce qui serait contraire à la directive.

C'est pourquoi cette disposition, dans un souci de clarté, doit être introduite dans le champ d'application du texte, c'est-à-dire dans le chapitre sur les dispositions générales.

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