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Amendement N° 17 (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 12 de cet article, les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 236-31. - La fusion transfrontalière prend effet :
« 1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 ;
« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire.
« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération. »

Exposé Sommaire :

(Article L. 236-31 du code de commerce)

En l'état, la rédaction du projet de loi soulève quelques difficultés quant à la détermination de la date d'effet de la fusion transfrontalière. Le présent amendement, qui poursuit un objet de précision et de clarification, vise à y remédier.

S'agissant des fusions par création d'une société nouvelle, les dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce, qui fixe la prise d'effet au jour de l'immatriculation de la société nouvelle, sont parfaitement conformes aux exigences de la directive sur les fusions transfrontalières (à savoir une date d'effet postérieure au contrôle de légalité). Un renvoi à cet article apparaît dès lors, pour ce cas de figure, opportun.

Pour ce qui concerne les fusions par absorption, cas le plus répandu dans la pratique (pour ne pas dire quasi exclusif), l'article L. 236-4 du code de commerce, qui dispose que la prise d'effet intervient lors de la dernière assemblée générale appelée à statuer sur l'opération (sauf si le contrat stipule une autre date), soulève une réelle difficulté d'application en ce que la tenue de l'assemblée générale intervient nécessairement avant le contrôle de légalité. Pour lever toute ambiguïté, il est suggéré de prévoir que la date d'effet soit fixée par le contrat (terme de l'article L. 236-4), sans qu'elle puisse être antérieure au contrôle de légalité ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire.

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