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Amendement N° 34 (Retiré)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Déposé le 27 novembre 2007 par : Mme Franco.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 211-18 du code rural est inséré un article L. 211-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-18-1 - I. - Toute personne possédant chez elle un animal d'une espèce non domestique, et quelle que soit sa race, doit obligatoirement le déclarer auprès des autorités de police compétentes territorialement.
« II. - La déclaration doit être enregistrée chaque année avant le 31 décembre.
« III. - En cas de naissance, le propriétaire doit en déclarer le nombre, dans le mois suivant l'évènement. Toute mortalité fera également l'objet d'une déclaration dans les mêmes délais.
« IV - Une liste précise des espèces non domestiques sera publiée dans le décret d'application. »

Exposé Sommaire :

Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes possèdent chez elles des animaux dits exotiques de types mygales, serpents, crocodiles, ou autres espèces plus ou moins dangereuses. Ces animaux souvent achetés assez jeunes deviennent vite encombrants et certains propriétaires les relâchent dans la nature. Leur présence, et parfois leur adaptation au milieu naturel pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et modifier la biodiversité.

Si l'acquisition de ces animaux est aujourd'hui encadrée par les textes, il est nécessaire de préciser la réglementation pour ceux qui possèdent depuis plusieurs années ces animaux.

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