Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 27 (Rejeté)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Demilly.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« L'article L. 211-15 du code rural est ainsi rédigé :
« "Art. L. 211-15. - I. - Sauf lorsqu'elles ont pour objet l'exercice par des personnes majeures d'activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds visées à l'article L. 211-17, l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation, l'introduction et la détention sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
« "II. - Dans les six mois suivant la publication de la loi, les chiens de la première catégorie sont remis à la fourrière dont relève la commune de leurs détenteurs lorsque ceux-ci n'exercent pas une activité visée au I.
« "III. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire." »

Exposé Sommaire :

À ce jour, la loi n'interdit que l'acquisition, la cession, l'importation ou l'introduction sur le territoire français des chiens de première catégorie, considérés comme les plus dangereux, comptant sur leur extinction progressive puisque les chiens existants doivent être stérilisés.

Eut égard aux risques inacceptables que représentent ces molosses pour la population, le présent amendement vise plutôt à interdire définitivement la détention de chiens de première catégorie sauf pour les personnes visées à l'article L. 211-17 du code rural, dans le cadre d'activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion