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Amendement N° 21 (Rejeté)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Déposé le 23 novembre 2007 par : M. Victoria, M. Robert, M. Quentin, M. Maurer.

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Après l'article 271-1 du code rural est inséré un article L. 271-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-2. - Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut, après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, interdire l'importation et l'introduction des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12. »

Exposé Sommaire :

Le code rural interdit dans son article L. 211-15, l'importation de chiens de première catégorie sur l'ensemble du territoire national. En revanche, le droit positif ne prévoit pas une telle interdiction à l'encontre des chiens de deuxième catégorie.

Un arrêté préfectoral du 13/09/07, pris dans le cadre du renforcement des contrôles à l'encontre de ces chiens, a mis en place cette interdiction à la Réunion, en se fondant sur un règlement européen destiné à la protection des éco-systèmes réunionnais.

Cependant, cette base juridique paraît contestable alors même que plusieurs facteurs locaux plaident pour une interdiction de l'importation de ces chiens dans l'île, rendue relativement facile matériellement par son caractère insulaire :

- l'évolution démographique croissante s'accompagne de l'augmentation du nombre de chiens de deuxième catégorie: ainsi, 513 chiens dangereux de première et deuxième catégorie ont été déclarés depuis le 1er janvier 2000, ce qui constitue un nombre préoccupant au regard de la taille du département.

- 36 % de la population a moins de 20 ans et plus de 17 % a moins de 10 ans. Le nombre de jeunes personnes vulnérables est donc particulièrement important,

- enfin, le nombre de chiens errants est estimé à 150 000. Or, le Conseil d'État considère que « le grand nombre de chiens errants au regard des capacités d'accueil des animaux capturés » justifie des adaptations de la loi dans les départements d'outre-mer (10 novembre 2004, association droit de cité n° 253670).

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