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Amendement N° 118 (Adopté)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Déposé le 28 novembre 2007 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural, est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 274-7. - I. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'État" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l'État".
« II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'État" sont remplacés par les mots : "arrêté de l'administrateur supérieur". »

Exposé Sommaire :

Un amendement précédent vise à étendre dans les trois collectivités du Pacifique les dispositions du code rural relatives aux animaux dangereux et errants. Les contraintes locales, dans des collectivités où aucune norme ne régit à ce jour les animaux errants, rendent pertinentes, dans un souci d'efficacité et de mise enoeuvre rapide des mesures réglementaires, une habilitation donnée aux hauts commissaires (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) et à l'administrateur supérieur (îles Wallis et Futuna) à prendre par arrêté les mesures d'application des articles L. 211-11 à L. 211-27.

Tel est l'objet du présent amendement.

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