Déposé le 28 novembre 2007 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
« Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV intitulé : " Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna" et comprenant six articles L. 274-1 à L. 274-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 274-1. - Les dispositions de la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° " direction des services vétérinaires " par " service du développement rural " ;
« 2° " préfet " par " représentant de l'État " ;
« 3° " association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds " par " association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur " ;
« 4° " dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage " par " en cas de déclaration officielle d'infection par la rage " ;
« 5° " dans les départements indemnes de rage " par " hors cas d'infection par la rage " ;
« 6° " départementale " par " locale ".
« Art. L. 274-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° " direction des services vétérinaires " par " direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales " ;
« 2° " préfet " par " représentant de l'État " ;
« 3° " association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds " par " association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur " ;
« 4° " dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage " par " en cas de déclaration officielle d'infection par la rage " ;
« 5° " dans les départements indemnes de rage " par " hors cas d'infection par la rage " ;
« 6° " départementale " par "locale ".
« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° " direction des services vétérinaires " par " bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire " ;
« 2° " préfet " par " administrateur supérieur " ;
« 3° " maire " par " chef de circonscription " ;
« 4° " à la mairie " par " auprès du chef de circonscription " ;
« 5° " l'autorité municipale " par " le chef de circonscription " ;
« 6° " commune " par " circonscription " ;
« 7° " association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds " par " association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur " ;
« 8° " dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage " par " en cas de déclaration officielle d'infection par la rage " ;
« 9° " dans les départements indemnes de rage " par " hors cas d'infection par la rage " ;
« 10° " départementale " par " locale ".
« Art. L. 274-5. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
Montant des amendes
(en euros)
Montant des amendes
(en francs CFP)
3 500
3 750
7 500
15 000
417 600
447 000
894 900
1 789 900
« Art. L. 274-6. - Les dispositions des articles L. 211-13-1 et L. 211-13-2, des 5° et 6° du II de l'article L. 211-14, des articles L. 211-14-1 à L. 211-14-3, L. 211-17-1, L. 211-24 et L. 215-3-1-1 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Les dispositions de la loi du 6 janvier 1999, codifiées sous les articles L. 211-11 et suivants du code rural, n'ont pas été étendues dans les collectivités françaises du Pacifique.
Or, ces collectivités sont confrontées à un problème récurrent de divagation des animaux domestiques. Les chiens considérés comme dangereux y sont très nombreux, leur reproduction n'est pas interdite et ils sont l'objet d'un véritable commerce. Ainsi, en Polynésie française, il est estimé qu'environ 70 000 chiens vivent à Tahiti pour une population de 180 000 habitants. Parmi ces chiens, les animaux galeux sont légion, la leptospirose n'est pas rare et la cohabitation de ces chiens privés de soins de base avec la population se traduit par de nombreuses atteintes à l'hygiène, à la sécurité et à la salubrité publiques. Les réseaux commercialisant des chiens d'attaque, au sens de l'article L. 211-12 du code rural, sont nombreux et aucune disposition n'oblige à la stérilisation de ces animaux.
L'amendement a ainsi pour objet d'étendre les dispositions du code rural relatives aux animaux dangereux et errants ainsi que les dispositions pénales réprimant la violation des règles qu'elles édictent à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna en précisant la grille de lecture rendue nécessaire par le statut particulier de ces collectivités.
Il apparaît toutefois nécessaire, pour permettre aux acteurs locaux concernés de s'adapter aux nouvelles normes et de préparer leur application dans les meilleures conditions, de différer de deux ans l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'évaluation comportementale des chiens et à l'attestation d'aptitude de leurs détenteurs.
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