Déposé le 28 novembre 2007 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Supprimer l'alinéa 11 de cet article.
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 35 de cet article.
Cet amendement tend à supprimer la circonstance aggravante introduite au 8° des trois articles d'incrimination des homicides et blessures involontaires commis par le fait d'un chien sous sa garde.
En effet, en matière d'infractions involontaires, l'article 121-3 du code pénal prévoit que les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont pénalement responsables que si elles ont commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Lorsque l'homicide ou les blessures involontaires résultent de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou le détenteur n'ont pas causé directement le dommage mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter.
En conséquence, les infractions d'homicides ou de blessures involontaires résultant de l'agression commise par un chien ne sont constituées qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, commise par le propriétaire ou le détenteur du chien.
La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut donc pas constituer une circonstance aggravante de l'infraction, dès lors qu'elle en est déjà un élément constitutif.
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