Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 223-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie ci-dessus, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. »
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires en disposer dans les conditions définies par l'article L. 211-25. En cas de décision d'euthanasie validée par un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, le propriétaire de l'animal pourra demander dans un délai de 8 jours un contre avis vétérinaire »
Le maire ne saurait avoir un droit de regard dans la sphère privée. Cette disposition est une violation du droit à la vie privée et est inapplicable de manière concrète. Afin d'assurer une cohérence juridique, la suppression totale de cet article conduit à une refonte de l'article L. 223-10 du code rural qui autorisera le maire en cas de morsure officielle à obliger le propriétaire de l'animal à lui faire passer une évaluation comportementale au vu de l'article L. 211-11 alinéa 1.
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