Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier.
I. - Après les mots :
« à ce titre »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de cet article :
« par arrêté, demander à son propriétaire ou à son détenteur de lui communiquer le résultat de l'évaluation comportementale réalisée en application de l'article L. 211-14-1. Le maire pourra ensuite imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1., pour autant que l'évaluation comportementale du chien diagnostique un danger potentiel ».
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article.
La responsabilisation des propriétaires est essentielle. Il leur incombe de transmettre l'évaluation comportementale au Maire. Le Maire ne pourra demander au propriétaire ou détenteur de l'animal de suivre une formation et obtenir l'attestation d'aptitude que si le résultat de l'évaluation comportementale aura diagnostiqué un danger potentiel chez l'animal.
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