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Amendement N° 449 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 2 décembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début du XII, les mots : « Les I, III et IV s'appliquent » sont remplacés par les mots : « Le III s'applique » ;

2° Au XIII, les mots : « 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2013 et le » sont supprimés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 quinquies GD est abrogé ;

2° Le 2 de l'article 207 est supprimé ;

3° Le 1 de l'article 217 septdecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au début des deux derniers alinéas, les taux : « 40 % » et « 20 % » sont remplacés respectivement par les mots : « 60 % du résultat imposable » et le taux : « 40 % » ;

4° Le 1° de l'article 1461 est supprimé ;

5° Le I de l'article 1468 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
« - de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;
« - de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014. » ;

6° L'article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. » ;

b) Au premier alinéa du VI, les mots : « ou par le titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

c) Le 2 du VI est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013, de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. »

III. - Un rapport sur l'impact de l'application d'un régime fiscal de droit commun sur les fonds propres des mutuelles et institutions de prévoyance est remis au Parlement avant le 30 septembre 2012 par les ministres chargés de l'économie et du budget.

IV. - Le 5° , les a et c du 6° et le 4° du II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.

Exposé Sommaire :

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (LFR 2006) a prévu une réforme du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance ayant pour objet une entrée de ces organismes dans le droit commun de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe professionnelle, remplacée depuis par la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), afin de mettre fin à une situation de non-imposition.

Parallèlement, ce texte a prévu des dispositions dérogatoires codifiées respectivement aux articles 207-2, 1461-1°, 39quinquies GD et 217septdecies du code général des impôts (CGI) : exonération d'IS et de CFE et corrélativement de CVAE pour les activités de gestion des contrats solidaires et responsables, possibilité de constituer en franchise d'impôt une provision d'égalisation relative aux contrats de prévoyance de groupe et fiscalisation progressive des mutuelles et institutions de prévoyance au moyen d'une réserve spéciale de solvabilité (IS).

L'entrée en vigueur de cette réforme était initialement prévue au 1er janvier 2008 mais a été reportée à plusieurs reprises, compte tenu de la procédure devant la Commission européenne visant à vérifier la compatibilité des dispositions précitées avec les règles communautaires relatives aux aides d'Etat.

A l'issue de la procédure formelle d'examen ouverte en 2007, la Commission européenne a considéré, dans sa décision du 26 janvier 2011, que ces dispositifs fiscaux dérogatoires étaient constitutifs d'aides d'Etat incompatibles avec le droit communautaire.

Dans ces conditions, le présent amendement propose d'abroger les mesures qui ne peuvent être appliquées en droit national. Par ailleurs, l'entrée progressive en fiscalité à l'IS qui était initialement prévue est aménagée, tout en respectant le calendrier prévu, aboutissant à une fiscalisation totale en 2014 : la fiscalisation se fera à hauteur de 40 % en 2012 et 60 % en 2013. Il est corrélativement proposé de faire bénéficier les mutuelles et institutions de prévoyance d'une entrée progressive en fiscalité pour la CET à compter des impositions établies au titre de 2013.

Enfin, dans la mesure où, contrairement aux sociétés de capitaux, les mutuelles et institutions de prévoyance ne peuvent faire appel public à l'épargne, les ministres chargés de l'économie et du budget remettront au Parlement avant le 30 septembre 2012 un rapport traitant des conséquences de l'application des règles fiscales de droit commun sur les fonds propres de ces organismes.

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