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Amendement N° 448 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 2 décembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-6 est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».

B. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après accord concordant de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section ».

C. - Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public ».

II. - L'article L. 2333-7 est ainsi modifié :

A. - Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code ».

B. - Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ».

C. - À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support ».

D. - À l'avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».

E. - Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'État ;
« - les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
« - les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ;
« - les supports exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l'activité. ».

F. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce » ;

2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale ».

III. - L'article L. 2333-8 est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », il est inséré le mot : « totalement » ;

B. - Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

C. - Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;

D. - Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;

E. - Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », est inséré le mot : « publicitaires » ;

F. - À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « inférieure ou ».

IV. - L'article L. 2333-9 est ainsi modifié :

A. - Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :

« - 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants,
« - 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants,
« - 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; ».

B. - Le cinquième alinéa est supprimé.

C. - Après le mot : « pour », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés ».

D. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce. ».

V. - L'article L. 2333-10 est ainsi modifié :

A. - Après le mot : « communes », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieure ou égal à 20 € par mètre carré ; ».

B. - Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. ».

VI. - L'article L. 2333-11 est ainsi modifié :

A. - Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base ».

B. - Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support ».

VII. - À la dernière phrase de l'article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés.

VIII. - À l'article L. 2333-13, les six occurrences du mot : « dispositif » sont remplacées par le mot : « support ».

IX. - L'article L. 2333-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois. Les déclarations doivent être établies selon le modèle défini par arrêté.
« À défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. ».

X. - L'article L. 2333-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-15. - Lorsqu'à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure, ainsi que le taux de l'amende, sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
« Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu de l'alinéa précédent est affecté à la commune ou à l'établissement de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. »
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions ».

XI. - Le C de l'article L. 2333-16 est ainsi modifié :

A. - Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus par le B de l'article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers les montants prévus par le B de l'article L. 2333-9 ».

B. - Au dernier alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus par le ».

Exposé Sommaire :

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a été instituée, en remplacement de trois taxes préexistantes, par l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Cet article a modifié les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales.

La mise enoeuvre du texte a montré de nombreux excès ou incongruités (taxation des croix de pharmaciens, enseignes institutionnelles « Police » par exemple). Par ailleurs, l'écriture des articles ne permettait pas de produire les décrets autorisant le recouvrement forcé de la taxe.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier le texte initial.

Ainsi, le mot « dispositif » est remplacé par le mot « support » afin d'éviter toute confusion avec le dispositif publicitaire qui est l'un des supports taxables.

Le dispositif d'institution et de perception de la taxe locale sur la publicité extérieure par les établissements publics de coopération intercommunale est également clarifié. En toute logique, cette faculté est rattachée à l'exercice des pouvoirs de police du président de l'EPCI en matière de circulation et de stationnement le long des voies et dans les espaces ouverts à la circulation publique. Les conditions d'accords préalables et concordants des communes membres et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont celles du droit commun afin d'éviter tout blocage.

Afin de limiter les abus constatés lors du recensement du parc publicitaire, les exonérations ont été étendues aux supports résultant d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, aux signalétiques directionnelles ainsi qu'aux informations relatives à la localisation de service à caractère public, aux horaires d'ouverture et moyens de paiement acceptés notamment.

Des modifications sont aussi apportées permettant de sanctionner le redevable.

Enfin, il est proposé de lever toute ambiguïté sur la taxation des enseignes et des dispositifs et des préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numériques pendant la période transitoire. La taxe locale sur la publicité extérieure s'applique à compter de 2009 à tous les supports visés à l'article L. 2333-9.

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