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Amendement N° 447 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 2 décembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le I de l'article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, est insérée la référence : « 1. » ;

b) À l'avant-dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2, » ;

c) La même phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « , à l'exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 » et après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. À défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de coopération intercommunale soit dans la zone d'activité économique en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. »

II. - 1° Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

2° Les autres dispositions du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.

Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c) du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s'applique aux impositions dues au titre de l'année 2012.

Exposé Sommaire :

En supprimant la composante « équipements et biens mobiliers (EBM) » de l'assiette imposable, la réforme de la taxe professionnelle (TP) a significativement allégé l'imposition supportée par les entreprises, et en particulier par l'industrie. La non-prise en compte des EBM dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui a remplacé la TP a conduit de nombreux redevables à voir leur CFE assise sur la base minimum.

Cette base minimum, qui existait déjà pour la TP, est fixée par les conseils municipaux à un montant compris pour l'année 2011 entre 203 € et 2 030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 € et entre 203 € et 6 000 € pour les autres contribuables. En l'absence de délibération, le montant de la base minimum est celui appliqué en 2009.

Or, pour certaines communes, la fixation de faibles montants de base minimum ne peut être retenue sans provoquer une chute brutale de leurs ressources.

Par ailleurs, la création du statut d'auto-entrepreneur en 2009 a permis de donner un cadre à l'éclosion d'activités économiques durables, mais générant des produits de faibles montants. Cette nouvelle catégorie de redevables dispose d'une faculté contributive durablement plus faible que celles des autres entreprises.

Il a pu résulter de la conjonction de ces deux éléments que des redevables soient soumis à un niveau de CFE disproportionné au regard de leurs capacités contributives.

Partant de ce constat, le Gouvernement s'est engagé à la fin de l'année dernière à faire des propositions pour permettre une meilleure adéquation entre le montant de la CFE et les capacités contributives de ces redevables.

Il y a aussi lieu de proposer des solutions pour permettre aux communes ou aux EPCI dont les bases minimum étaient demeurées élevées de réduire progressivement le montant de celles-ci.

Le présent amendement propose ainsi :

- que les conseils municipaux et les EPCI puissent réduire de moitié au plus le montant de la base minimum de CFE pour les redevables réalisant moins de 10 000 € de recettes ou de chiffre d'affaires hors taxes;

- que les communes et le cas échéant les EPCI ayant des montants de base minimum élevés puissent réduire ces montants dans une proportion qu'elles déterminent.

Ces dispositions s'appliqueront à compter des impositions dues au titre de l'année 2013 afin de laisser le temps aux communes de délibérer.

Toutefois, à titre transitoire, les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2012 pour que la réduction de la base minimum des redevables réalisant moins de 10 000 € de recettes ou de chiffre d'affaires s'applique dès les impositions dues au titre de cette même année. Dans ce cas, le montant des réductions ainsi accordées ne pourra pas figurer parmi les informations communiquées aux collectivités territoriales.

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