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Amendement N° 441 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 2 décembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - L'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent :
« - la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;
« - l'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale.
« II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
« III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.
« Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011.
« Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État. ».

Exposé Sommaire :

La circulaire du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale avait institué une obligation pour les communes de disposer d'une régie de recettes d'Etat pour encaisser les amendes de la police de la circulation.

Or, le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt du 22 octobre 2010, qu'une telle obligation ne peut résulter que d'une disposition législative, en vertu de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à encaisser les amendes forfaitaires. Par suite, si ces fonctions peuvent être déléguées aux communes qui emploient des agents de police municipale, les frais de fonctionnement des régies de recettes doivent être supportés par l'Etat, à défaut d'une loi en ayant transféré la charge aux communes.

Aussi, afin de donner un cadre légal à la création des régies de recettes municipales pour l'encaissement des amendes, l'amendement prévoit de :

- compléter l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales pour attribuer aux communes l'encaissement des amendes forfaitaires de la police de la circulation ;

- éteindre le risque contentieux en prévoyant que les communes ne peuvent plus intenter un recours contre l'État fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 ;

- créer une dotation exceptionnelle d'un montant maximum de 9,87 M€ pour la période 2008-2011, en contrepartie de l'impossibilité pour les communes d'obtenir la réparation de leur préjudice par la voie contentieuse. Cette dotation sera répartie entre les communes sur la base d'un tarif de 0,5 € par amende recouvrée.

La mise enoeuvre de cette compensation forfaitaire répond à un intérêt général, celui d'assurer la continuité du bon fonctionnement d'un service public, tout en maîtrisant le coût de fonctionnement que représentent les 3 300 régies municipales percevant des amendes de la police de la circulation.

Ce dispositif s'inspire de celui prévu à l'article 103 de la loi n 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 accordant aux communes une indemnisation des charges résultant du recueil des demandes et de la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports, dispositif qui a été validé par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 septembre 2010 (décisions n° 2010-29/37 QPC, Ville de Besançon et Commune de Marmande).

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